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Réquisition et mobilisation : quelles différences ? (Nexus)

par Alexandra Joutel 8 Avril 2024, 17:28 Macron Ukraine Guerre Armée française Mobilisation Russie Articles de Sam La Touch

Réquisition et mobilisation : quelles différences ?
Par Alexandra Joutel
Nexus, 08.04.24

Réquisition et mobilisation : quelles différences ? 8 avril 2024  Suite à notre article paru le 21 mars dernier, intitulé « Si la France entre en guerre, pouvons-nous être réquisitionnés ? », le média d’enseignants-chercheurs en droit Les Surligneurs a réagi pour apporter des précisions et bien souligner les différences entre réquisition et mobilisation. Pour autant, si la France entrait en guerre.

Suite à notre article paru le 21 mars dernier, intitulé « Si la France entre en guerre, pouvons-nous être réquisitionnés ? », le média d’enseignants-chercheurs en droit Les Surligneurs a réagi pour apporter des précisions et bien souligner les différences entre réquisition et mobilisation. Pour autant, si la France entrait en guerre, les deux sont possibles. La réquisition étant même désormais possible sans menace clairement définie.

 

« Si la France entre en guerre, pouvons-nous être réquisitionnés ? » À cette question posée par notre article du 21 mars dernier, la réponse apportée par Les Surligneurs est : « Oui, et même mobilisés ! » comme le prévoient les articles L2141-1 à L2141-4 du Code de la défense. Et c’est bien en cas de mobilisation (qu’elle soit générale ou partielle), et uniquement dans ce cas, que des civils peuvent être envoyés au front.

Le pouvoir de réquisition, lui, permet juste à l’État « de se doter autoritairement de moyens humains et matériels » (par exemple : un véhicule et son conducteur, une usine de production et ses salariés, des moyens technologiques et le personnel qualifié allant avec), mais « ne [permet] pas d’enrôler des personnes » et « n’a pas vocation à envoyer au combat », précise Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’université Paris-Saclay et auteur de l’article des Surligneurs.

Même si notre article ne parlait aucunement d’enrôlement ni d’envoi au front, cette précision nous paraît toutefois utile, car le titre de notre article, sans doute mal choisi, a pu induire en erreur et faire confondre réquisition et mobilisation.
 

◆ Un champ de menaces plus vaste

Cette distinction établie, il n’empêche que le régime des réquisitions a été considérablement élargi par l’article 47 de la loi de programmation militaire du 1er août 2023. Plusieurs articles du Code de la défense ont été modifiés ou abrogés pour entrer en vigueur au plus tard le 1er août 2024.

En premier lieu, le pouvoir de réquisition n’est désormais plus limité aux seules conditions de menaces militaires, mais peut être utilisé dans le cadre de toute « menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense » (article 2212-1 modifié du Code de la défense)...


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