Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Sassou-NGuesso, le pétrolier Total et les autorités françaises bientôt devant le Tribunal de Paris pour crime contre l’humanité au Congo-Brazzaville (Congo-Liberty)

par ASVGCB 2 Juin 2017, 09:58 Pool Génocide Crimes contre l'humanité Sassou Nguesso Total Françafrique FRance Congo-Brazzaville Articles de Sam La Touch

Contre le Chef de l’Etat.., de la République

du Congo-Brazzaville, la France, et Elf-Total.

Devant les Tribunaux Internationaux :

Par : l’Association de Solidarité aux Victimes des Guerres du Congo Brazzaville « ASVGCB ». Qui s’est constituée partie Civile. Devant les Tribunaux Internationaux, en France, au CPI, USA, Belgique.

 

Les commanditaires et soutiens aux crimes contre l’humanité

 

  • La République Française représentée par Monsieur le Président Jacques CHIRAC (1997-2003)
  • Monsieur Lionel JOSPIN ancien premier Ministre de la France
  • La société Elf-Aquitaine en la personne de Mr LOÏCK Le Floc PRIGENT
  • Monsieur André TARALLO

 

Les pays complices aux crimes contre l’humanité et crime contre l’espèce humaine :

 

-La République d’ANGOLA 

-La République du TCHAD

-La République du GABON

LES FAITS CONSTITUTIFS DES CRIMES DE GENOCIDE, CRIMES CONTRE L’HUMANITE, CRIME DE GUERRE, EPURATION ETHNIQUE

 

 

Attendu que, pour exposer les faits objet du dépôt de la présente plainte par l’ASVGCB contre toutes les personnes sus mentionnées, il importe de rappeler d’abord les grands principes qui gouvernent la République du Congo depuis l’avènement de la Conférence nationale souveraine de 1992.

 

Nous exposerons ensuite les événements de 1997 au cœur des crimes imprescriptibles commis en raison de leur appartenance ethnique suivis des récents événements en 2015 consécutifs au changement de la constitution de 2002.

 

PREMIERE PARTIE : LES PRINCIPES JURIDIQUES DE BASE DE LA SOCIETE CONGOLAISE

 

I/. Les principes fondamentaux exposés par la constitution de 1992 après la conférence nationale souveraine ( PIECE N°1 la constitution de 1992).

 

A/. Du préambule :

 

Que le préambule de la constitution de 1992 affirmait que

 

Nous peuple congolais, soucieux de :

 

Créer un ordre politique nouveau…proclamons :

 

« Le droit et l’obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile à défaut d’autres recours, à quiconque entreprendrait de renverser le régime constitutionnel, de prendre le pouvoir par un coup d’état ou de l’exercer de manière tyrannique ».

 

B/. Des dispositions de la constitution de 1992.

 

Qu’ainsi l’article 10 affirmait que :

 

« La personne humaine est sacrée et à droit à la vie. L’Etat à l’obligation absolue de la respecter et de la protéger… »

 

Que l’article 16 disait que :

 

« Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradants sont interdits… »

 

Que l’article 126 disait que :

 

« Il est institué une Haute Cour de Justice… »

 

Que l’article 128 disait que :

 

« La Haute Cour de Justice est compétent pour juger le Président de la République, les Membres du Gouvernement…en raison des faits qualifiés de crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions… »

 

II/. De la loi n°08-98 du 31 octobre 1998 portant définition et répression du génocide, des crimes de guerre et de crime contre l’humanité.

(Pièce n°2)

 

Qu’ainsi l’article 14 de ladite loi dispose que :

 

« L’action publique, pour la poursuite et la répression des crimes prévues par la présente loi, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles »

 

Ces principes exposés, on peut décrire les événements qui ont participé à la violation des ceux-ci et contribués à porter plainte pour crime de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre….

 

VI : DES DISPOSITIONS FONDAMENTALES DE LA CONSTITUTION DE 2002. (Pièce n°7)

 

Attendu que du préambule, il est dit ce qui suit :

 

« Condamnons le coup d’Etat, l’exercice tyrannique du pouvoir et l’usage de la violence politique, sous toutes les formes, comme moyen d’accession au pouvoir ou de sa conversation… »

 

Que l’article 7 de cette constitution 2002, « La personne humaine est sacrée et à droit à la vie… ».

 

Que cette constitution dispose dans son article 185 al3 dit précisément que :

 

« La forme républicaine, le caractère laïc de l’Etat, le nombre de mandat du Président de la République …ne peuvent faire l’objet de révision »

 

Qu’enfin, le Président de la République ne dispose que d’une immunité de juridiction en cas de Haute trahison.

 

Que l’article 153 de ladite constitution affirme que :

 

« La Haute de justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison ».

 

Attendu que les éléments de la Haute trahison bien qu’indéfinis ne peuvent découler que de la violation grave des dispositions de la constitution telle : la violation des droits fondamentaux, la commission directement ou indirectement des crimes de génocide, de guerre ou crime contre l’humanité, épuration ethnique…

 

Qu’il peut en être de même de la violation des principes établis dans le préambule comme la perpétration d’un coup d’Etat ou l’exercice tyrannique du pouvoir.

 

Qu’il en a été ainsi dans les affaires de l’explosion des casernes militaires de Mpila (Pièce image n°8) et de l’attaque planifiée au domicile d’un citoyen (Pièce image n°9 domicile colonel Ntsourou) lesquelles ont donné lieu à dépôt de plainte non encore examinée par l’Assemblée nationale en 09 avril 2015. (Pièce n°10)

 

III/. DESCRIPTION DES EVENEMENTS INTERVENUS EN 1997 A LA SUITE DU COUP D’ETAT DE Mr SASSOU NGUESSO CONTRE LA CONSTITUTION 1992.

 

A/. Des accusations pour crime de génocide, crime contre l’humanité, contre Monsieur Denis SASSOU NGUESSO et de l’ensemble de la chaine de commandement depuis 1997 ainsi que de la France de Monsieur Jacques CHIRAC

 

Attendu que les principes constitutionnels rappelés plus haut constituaient le support unanimement admis par tous les congolais au référendum post Conférence Nationale Souveraine.

 

Qu’après avoir échoué de se faire élire à la présidence de la République comme candidat du PCT, l’ex-président SASSOU-NGUESSO va séjourner en France durant tout le mandat du Président Mr Pascal LISSOUBA.

 

Que tout son séjour a consisté à réanimé des réseaux mafieux et notamment Elf-Aquitaine en complicité avec l’Etat français afin d’empêcher la tenue des nouvelles élections.

 

Or, attendu qu’il était absolument interdit de prendre le pouvoir par des moyens violents et notamment par un coup d’état.

 

Qu’alors que se mettait en place les modalités d’une organisation des élections apaisées et transparentes ;

 

Que l’UNESCO avait même tenu une conférence pour la culture de la paix avant les échéances lorsque FREDERIC MAYOR en assurait le secrétariat général.

 

Que  Monsieur SASSOU NGUESSO avait le droit de se présenter aux  élections; Se sachant en difficulté de se faire élire, il va créer un stratagème qui va consister à abriter à son domicile le nommé ABOYA qui aurait commis un meurtre sur une personne à OWANDO.

 

Alors, qu’un mandat d’amener régulièrement établi par un juge d’instruction commandait de l’interpeller au lieu de sa cachette.

 

Que, le matin du 05 juin 1997 la police qui voulait se rendre au domicile de l’ancien Président pour interpeller légalement ce dernier se heurta à des tirs nourris contre eux. Ce fût là le point de départ de la guerre du 5 juin 1997 au Congo.

 

Qu’à l’instant même, les médias français et notamment RFI annoncera que le domicile du Président SASSOU NGUESSO serait encerclé et que celui-ci a riposté car, dit-il « avoir été dérangé dans son sommeil ».

 

Que c’est seul motif qui mettra le Congo à feu et à sang, créant une crise qui va empêcher l’’organisation des élections et la prise de pouvoir par la force de Mr SASSOU NGUESSO avec l’aide de la France, de ELF et des armées angolaises, tchadiennes en octobre 1997.

 

Que la complicité de la France et des entreprises françaises dans désorganisation des institutions congolaises aux fins de placer par la force ainsi que tous les crimes qui auront été les conséquences directs aux seuls de placer Mr SASSOU NGUESSO est incontestable.

 

Que d’ailleurs la France s’opposera à toute initiative qui aurait conduit au respect des institutions on imposant sur les événements du Congo un véritable black out total et un droit de véto pour l’envoi des forces d’interposition.

 

Que d’ailleurs, au cours de son voyage en Angola, le Président Jacques CHIRAC n’avait pu s’empêcher de félicité l’Etat Angolais à qui il avait demandé d’intervenir en faveur de Mr SASSOU NGUESSO.

 

Que le même Président Jacques CHIRAC ordonna le gel des avoirs de la République du CONGO au cours de la guerre.

 

B/. Des accusations contre Monsieur SASSOU NGUESSO sur les crimes commis dans le Pool en 1998

 

 

Attendu que Mr SASSOU NGUESSO mettra sur pied un plan secret d’extermination des originaires du pool en complicité avec la France, dont la mission était surtout de ne point parler des massacres qu’il aura à perpétrés.

 

Que pour rendre  crédible le plan concerté et planifié de l’extermination  des populations du Pool. Il sera conseillé par les experts Français de simuler l’entrée des ninjas à Brazzaville afin de justifier une contre offensive dont le dessein était l’extermination et un nettoyage ethnique des populations du Pool.

 

Que par ce biais, la France évitait la situation du Rwanda ou elle avait été complice du génocide Tutsi.

 

Qu’ainsi sans aucune condamnation de la France, sera totalement dépeuplé la région du Pool durant toute la période de 1998 jusqu’en 2003. Qu’aucune institution internationale, ni aucune résolution ne sera prise pour envoyer des observateurs internationaux pour s’assurer si des crimes contre l’humanité n’étaient entrain de se perpétrés.

 

Que les ONG notamment le HCR et la Croix rouge internationale seront interdites d’entrée dans le département du Pool pendant toute la période des massacres. (Pièce n°4).

 

Qu’au surplus de tous ces massacres, interviendra les propos de Mr SASSOU NGUESSO qui sans distinction aucune, donnera l’ordre à sa milice de : « ratisser tous les quartiers sud, égouts par égouts, maison par maison, et village par village et avec autorisation de faire un véritable nettoyage ethnique ». (Pièce n°5)

 

Que de l’ensemble de ces massacres  aucune enquête ne sera ouverte. Que les crimes de génocide intentionnellement concertés et planifiés ne pouvaient ne pas être constitués car sinon, comment expliquer l’affaire des disparus du Beach intervenus après la fin de l’épuration ethnique dans le département ? (Pièce n°6)

 

II/. DEUXIEME PARTIE :

 

DESCRIPTION DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE  DEA ANNEES  2012, 2013 et 2015, 2016.LA RECIDIVE OU LES A/.

 

A/. Affaire des explosions de casernes militaires de Mpila 2012  et l’attaque du domicile du colonel Marcel NTSOUROU 2013

 

Que pour donner crédit au caractère sanguinaire de ce régime et au curieux soutien de la France, qui se fait autiste et aveugle des graves crimes de ce régime, il sera versé deux plaintes déposées contre Mr SASSOU NGUESSO devant les instances congolaises.

 

Que ces plaintes régulièrement déposées ont porté sur les affaires des explosions de Mpila ayant entrainé la mort de plusieurs personnes, des milliers des blessés et des dégâts matériels.

 

Comme, il est d’usage, le régime s’était refusé de faire une véritable enquête indépendante pour connaître les vraies causes des explosions. Il s’était contenté de manipulation et des accusations contre des personnes étrangères à la structure. (Pièce n°7)

 

 

B/.LES CRIMES DE MASSE, CRIMES DE GUERRE ET GENOCIDE 2015-2016 Commis par Mr SASSOU NGUESSO avec la complicité de Mr HOLLANDE François Président de la République Française

 

 

Attendu qu’en 2002 Monsieur SASSOU NGUESSO imposa  une nouvelle constitution.

 

Que le préambule de celle-ci interdira absolument tout coup d’Etat et toute modification de mandat du président de la République fixé à deux mandats de 7 ans.

 

Que Monsieur Denis SASSOU NGUESSO épuisera la totalité de ces deux mandats soit 14 ans après une période transitoire de cinq ans. Soit un total de 19 ans.

 

Que nul n’ignore que Monsieur SASSOU NGUESSO s’était installé au pouvoir après avoir commis plusieurs crimes et qu’il l’avait fait en violation de la constitution de 1992.

 

Que la fin de son mandat dans le respect de la constitution de 2002, était un soulagement pour le peuple et qu’une présidence à vie était de la sorte proscrite.

 

Que d’ailleurs, dans plusieurs de ses déclarations, le Président HOLLANDE s’était totalement opposé à toute modification de la constitution dans le seul but de se pérenniser au pouvoir.

 

Qu’il le réaffirma devant les instances internationales lors de la chute du Président COMPAORE qui avait voulu modifier la constitution.

 

Qu’alors que la constitution ne lui ouvrait aucune possibilité d’un quelconque nouveau mandat. Monsieur Denis SASSOU NGUESSO entrepris, en complicité, comme en 1997, avec le président François HOLLANDE (Pièce n°11), déclarera que :

 

« Le Président Denis SASSOU NGUESSO à le droit de consulter son peuple… ».

 

La complicité de Mr HOLLANDE est établie car rien ne l’obligeait à parler du référendum congolais puisque sa position avait été connue.

 

Que cette position ne pouvait être maintenue puisque comportait le risque de la chute de Mr SASSOU NGUESSO.

 

Qu’il s’est vu donc obligé d’intervenir pour permettre à Mr SASSOU NGUESSO de rester au pouvoir puisque un référendum obtenu le laissait au pouvoir pour plusieurs années encore.

 

Que dès lors, des suites des manifestations par la population contre un nouveau coup d’Etat à la constitution, Mr  Denis SASSOU NGUESSO va réprimer dans le sang à partir du 17 octobre 2015, les populations du sud opposées à cette modification.

 

Qu’il sera dénombré plus de 50 morts et une centaine des blessés par les éléments de la garde républicaine (Pièce image n°12).

 

Qu’il s’ensuivra par la suite, une anticipation d’élection présidentielle du 20 mars 2016 dont il sortira perdant.

 

Que cette fois-ci curieusement, le Président François HOLLANDE est resté muet.

 

Que Mr Denis SASSOU NGUESSO, va s’imposer au pouvoir et imposer les massacres aux populations, une fois de plus, du sud et particulièrement celles du département du Pool depuis le 04 avril 2016, sans toujours un seul un mot du Président HOLLANDE. (Pièces n°13, 14, 15 Lettres d’Alain MAMBACKOU, Me Amédée NGANGA, ASVGCB), comme à l’époque de Mr Jacques CHIRAC.

 

Que pour commettre ses forfaits, Monsieur SASSOU NGUESSO alors qu’il annoncera les résultats des élections toutes communications coupées le 04-4-2016, va ordonner le bombardement à l’arme lourde des quartiers sud au motif que des miliciens ninjas auraient brulés les commissariats, alors que, ces quartiers avaient été depuis des longs jours quadrillés par l’armée (bilan 17 morts)

 

Que curieusement, les prétendus incendies commis dans les commissariats n’ont jamais donné lieu à une enquête indépendante.(Pièce image n° 16 commissariat)

 

Qu’au contraire l’occasion fut belle pour planifier un nouveau massacre des populations du  département du pool, comme lors des événements du 18 décembre 1998.

 

Attendu pourtant qu’il ressort des déclarations du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, que Mr Frédéric BITSAMOU NTUMI serait la personne recherchée dans la commission des faits du 4 avril 2016 et qu’il aurait décerné contre lui un mandat d’arrêt.

 

Que pourtant selon l’article 104-6 CPP.

 

« Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé, de procéder à son arrestation et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, ou il sera reçu et détenu ». (Pièce n°17)

 

Que curieusement depuis cette date du 4 avril 2016 jusqu’au moment du dépôt de cette plainte, le département du Pool est vidé de ses populations (épuration ethnique) et subissent des pires exactions avec des bombardements par des hélicoptères des combats pilotés par des mercenaires Ukrainiens.

 

Qu’en réalité, il s’agit là simplement de la poursuite de l’opération bien planifiée appelée MOUEBARA (Pièce : planification Mouebara n°18).

 

Que de l’ensemble de ses opérations, il est constant qu’il découle d’un  plan concerté par la haute hiérarchie militaire et civile de la tribu Mbochi dont l’objectif est d’exterminer la tribu Kongo du département du Pool.

 

Qu’il s’ensuit et qu’il plaise à Monsieur le DOYEN des Juges d’instruction de bien vouloir entendre pour mieux informer les personnes ci-dessous citées étant entendu que pèsent sur elles des fortes présomptions d’avoir commis des crimes contre l’humanité et crimes contre l’espèce humaine et notamment :

 

Que c’est à bon droit qu’en application des dispositions des articles 75 du Code de procédure pénale, ainsi que  de l’article 211-1 du code pénal qui dit que :

 

« Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe nationale, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire ou de faire commettre, à l’encontre des membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

 

-atteinte volontaire à la vie ;

-atteinte grave à l’intégrité physique et psychique ;

-soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe :

-mesures visant à entraver les naissances ;

-transfert forcé d’enfants :

 

L’ASVGCB  dépose plainte et se constitue partie civile devant la juridiction saisie.

 

Qu’il s’ensuit que l’association est disponible pour être entendue sur l’ensemble des faits qui sont reprochés.

 

Dans l’attente,

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction, mes respectueuses salutations.

 

 

 

Fait à Champs-sur-Marne le 02 février 2017.

 

 

 

Pour le Président l’ASVGCB.

 

 

 

Michel NSANGOU.

Tél : 07 54 25 14 72.

 

 

 

 

 

 

 Présentation des pièces :

 

 

  • Pièce n° 1 : Constitution de 1992
  • Pièce n° 2 : Loi sur le génocide en 1998.
  • Pièce n° 3 : Propos de l’ancien Président Mr J. CHIRAC en Angola
  • Pièce n°4 : ONG HCR et la Croix-Rouge Internationale.
  • Pièce n°5 : Propos de Mr Denis SASSOU NGUESSO.
  • Pièce n°6 : Affaire des disparus du Beach.
  • Pièce n°7 : Loi Fondamentale de la Constitution de 2002.
  • Pièce n°8 : Images de l’explosion dépôts de munitions de Mpila.
  • Pièce n°9 : Images du carnage au domicile de Colonel TSOUROU.
  • Pièce n°10 : Plainte devant l’Assemblée Nationale.
  • Pièce n°11 : Propos du Président François HOLLANDE.
  • Pièce n°12 : Images de 50 morts par fusillade du 17 octobre 2015.
  • Pièce n°13 : Lettre Alain MAMBANGOU
  • Pièce n°14 : Lettre Me NGANGA Amédée.
  • Pièce n°15 : Lettre de Michel NSANGOU de l’ASVGCB de 2016.
  • Pièce n°16 : Lettre de Michel NSNGOU de l’ASVGCB en 2012.
  • Pièce n° 17 : Lettre du Cabinet du Chef de l’Etat du Congo.
  • Pièce n° 18 : Lettre de l’ASVGCB aux Chefs d’Etats 2016.
  • Pièce n°19 : Mandat d’arrêt.
  • Pièce n°20 : Planification MOUEBARA.
  • Pièce n°21 : Rapport des Médecins sans Frontière 1998
  • Pièce n°22 : Rapport d’enquête internationale de Fidh, 1999.
  • Pièce n°23 : Rapport d’enquête internationale de Fidh 2002.
  • Pièce n°24 : Actes de la Conférence Nationale Souveraine 1991, n°001/B, CMT du 23 octobre 1991, et l’acte n° 284/91/CNS.
  • Pièce n° 25 : Images en DVD des événements, 1997,98,99,à 2016.
  • Pièce n° 26 : Lot des journaux presse nationale et internationale.
  • Pièce n° 27 : Mémoire de plainte du Collectif des victimes basées dans le Pool.
  • Pièce n° 28 : Mémoire de la plainte de Mr BIYOUDI Félix membre de l’ASVGCB
  • Pièce n° 29 : Mémoire de la plainte de Mme SAMBA Léa membre de l’ASVGCB.
  • Pièce n° 30 : Mémoire de la plainte de Mr Andessa NINON Fall  de l’ASVGCB.
  • Pièce n° 31 : Mémoire de la plainte de Mr NIYANDIKOUA Constant Mack membre de l’ASVGCB.
  • Pièce n° 32 : Mémoire de la plainte de Mme BONTAMBA Adélina

Membre de l’ASVGCB.

Pièce n° 33 : Mémoire de la plainte de Mme BOUKASSA Julienne

Pièce n°34 : Mémoire de la plainte de Mr BOUKASSA Adam membre de l’ASVGCB.

Pièce n°35 : Mémoire de la plainte de MATINGOU Pierre membre de l’ASVGCB.

Pièce n° 36 : Mémoire de la plainte de Mr NSANGOU Michel de l’ASVGCB.

Pièce n°37 : Dossier sur les Crimes économiques et détournements des biens publics.

Pièce n° 38 : Rapport annuel sur la situation des Droits de l’Homme 2016. OCDH.

Pièce n° 39 : Rapport 2016 sur les Droits de l’Homme au Congo Brazzaville publié par le Département D’Etats Des Etats Unis.

Pièce n° 40 : Rapport présenté par Me Maurice MASSENGO Tiassé Docteur d’Etat en Droit.

Pièce n°41 : Plainte devant la Cour Pénal International ( Affaire ; Association les Disparus du Beach par le Colonel TOUANGA Marcel.

Sassou-NGuesso, le pétrolier Total et les autorités françaises bientôt devant le Tribunal de Paris pour crime contre l’humanité au Congo-Brazzaville (Congo-Liberty)
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Haut de page